Code de l'environnement · Article

Article R217-9

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre VII : Défense nationale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre VII : Défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000033941219
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R217-9 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. Le ministre de la défense transmet chaque année au ministre chargé de l'environnement un rapport sur les conditions d'application des dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier et des chapitres Ier à VII du présent titre.

2. Lorsque leur importance le justifie au regard de l'environnement et de la sécurité, les rapports particuliers relatifs aux installations, ouvrages, travaux ou activités établis par les services du ministre de la défense sont adressés aux préfets concernés.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°94-1033 du 30 novembre 1994 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033941219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.