1. Le comptable public compétent mentionné au second alinéa de l'article L. 218-76 du code de l'environnement est un comptable de la direction générale des finances publiques.
Code de l'environnement · Article
Article R218-14-1
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Autres dispositions applicables aux rejets nuisibles en mer ou dans les eaux salées
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
- Section 4 : Autres dispositions applicables aux rejets nuisibles en mer ou dans les eaux salées
IdentifiantLEGIARTI000029004877
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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