Code de l'environnement · Article

Article R218-19

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 6 : Dispositions applicables aux opérations d'approvisionnement en combustible
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
  5. Section 6 : Dispositions applicables aux opérations d'approvisionnement en combustible
IdentifiantLEGIARTI000053125417
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R218-19 du Code de l'environnement (version du 22 novembre 2025)Légifrance →

1. Au vu de ces déclarations, le représentant de l'Etat en mer peut formuler des prescriptions particulières, spécialement applicables à une opération, concernant la protection de l'environnement ou pour la coordination avec d'autres activités prévues en mer, qui doivent être respectées concomitamment à l'opération.

2. Le représentant de l'Etat en mer peut interdire ou suspendre une opération d'approvisionnement en combustible, notamment lorsqu'elle n'a pas fait l'objet de la notification telle que définie à l'article R. 218-18, lorsque la notification a été déposée en méconnaissance des délais prescrits, lorsque les informations communiquées par l'opérateur ne sont pas conformes à celles prévues dans la notification ou lorsque l'opération notifiée présente un risque pour la sécurité maritime, la sécurité des personnes ou l'environnement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053125417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.