1. Tout navire effectuant des opérations d'approvisionnement en combustible doit tenir un registre de suivi de ces opérations, dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de la mer.
Code de l'environnement · Article
Article R218-20
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2025.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 6 : Dispositions applicables aux opérations d'approvisionnement en combustible
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
- Section 6 : Dispositions applicables aux opérations d'approvisionnement en combustible
IdentifiantLEGIARTI000053125419
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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