1. Tout navire effectuant une opération d'approvisionnement en combustible peut faire l'objet d'un contrôle mené par les autorités de contrôle habilitées en mer ou à quai.
Code de l'environnement · Article
Article R218-21
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2025.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 6 : Dispositions applicables aux opérations d'approvisionnement en combustible
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
- Section 6 : Dispositions applicables aux opérations d'approvisionnement en combustible
IdentifiantLEGIARTI000053125421
Texte parentLEGITEXT000006074220
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