RattachementSous-section 3 : Les conseils maritimes ultramarins
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins
Section 1 : Gestion intégrée de la mer et du littoral
Sous-section 3 : Les conseils maritimes ultramarins
IdentifiantLEGIARTI000028934658
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R219-1-16 du Code de l'environnement (version du 16 mai 2014)Légifrance →
1. Le conseil maritime ultramarin émet des recommandations sur tous les sujets relevant de la mer et du littoral.
2. Il peut être saisi pour avis de toute question intéressant ces sujets par le ou les préfets concernés, une collectivité ou un groupement appartenant au bassin concerné, ainsi que par un tiers des membres du conseil maritime ultramarin.
3. Dans chaque bassin maritime, le conseil maritime ultramarin exerce ses compétences sous réserve de celles reconnues aux collectivités.
4. Il élabore, sous la présidence des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17, le document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6.
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