Code de l'environnement · Article

Article R219-1-16

Article en vigueur depuis le 16 mai 2014.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Les conseils maritimes ultramarins
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins
  5. Section 1 : Gestion intégrée de la mer et du littoral
  6. Sous-section 3 : Les conseils maritimes ultramarins
IdentifiantLEGIARTI000028934658
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R219-1-16 du Code de l'environnement (version du 16 mai 2014)Légifrance →

1. Le conseil maritime ultramarin émet des recommandations sur tous les sujets relevant de la mer et du littoral.

2. Il peut être saisi pour avis de toute question intéressant ces sujets par le ou les préfets concernés, une collectivité ou un groupement appartenant au bassin concerné, ainsi que par un tiers des membres du conseil maritime ultramarin.

3. Dans chaque bassin maritime, le conseil maritime ultramarin exerce ses compétences sous réserve de celles reconnues aux collectivités.

4. Il élabore, sous la présidence des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17, le document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028934658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.