Code de l'environnement · Article

Article R219-1-17

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Les conseils maritimes ultramarins
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins
  5. Section 1 : Gestion intégrée de la mer et du littoral
  6. Sous-section 3 : Les conseils maritimes ultramarins
IdentifiantLEGIARTI000052017070
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R219-1-17 du Code de l'environnement (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. La présidence du conseil maritime ultramarin est assurée selon les modalités suivantes :

2. 1° Pour le bassin " Antilles ", conjointement par le préfet de la Martinique, le préfet de la Guadeloupe et le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ou leurs représentants ;

3. 2° Pour le bassin " Sud océan Indien ", conjointement par le préfet de La Réunion, le préfet de Mayotte et l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou leurs représentants ;

4. 3° Pour le bassin " Guyane ", par le préfet de la Guyane ou son représentant ;

5. 4° Pour le bassin " Saint-Pierre-et-Miquelon ", conjointement par le préfet et le président du conseil territorial, ou leurs représentants.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052017070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.