RattachementSous-section 3 : Les conseils maritimes ultramarins
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins
Section 1 : Gestion intégrée de la mer et du littoral
Sous-section 3 : Les conseils maritimes ultramarins
IdentifiantLEGIARTI000052017070
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R219-1-17 du Code de l'environnement (version du 1er août 2025)Légifrance →
1. La présidence du conseil maritime ultramarin est assurée selon les modalités suivantes :
2. 1° Pour le bassin " Antilles ", conjointement par le préfet de la Martinique, le préfet de la Guadeloupe et le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ou leurs représentants ;
3. 2° Pour le bassin " Sud océan Indien ", conjointement par le préfet de La Réunion, le préfet de Mayotte et l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou leurs représentants ;
4. 3° Pour le bassin " Guyane ", par le préfet de la Guyane ou son représentant ;
5. 4° Pour le bassin " Saint-Pierre-et-Miquelon ", conjointement par le préfet et le président du conseil territorial, ou leurs représentants.
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