Code de l'environnement · Article

Article R219-1-18

Article en vigueur depuis le 16 mai 2014.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Les conseils maritimes ultramarins
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins
  5. Section 1 : Gestion intégrée de la mer et du littoral
  6. Sous-section 3 : Les conseils maritimes ultramarins
IdentifiantLEGIARTI000028934672
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R219-1-18 du Code de l'environnement (version du 16 mai 2014)Légifrance →

1. Le conseil maritime ultramarin comporte quatre-vingts membres au plus.

2. Il est composé de six collèges :

3. 1° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;

4. 2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

5. 3° Le collège des représentants des entreprises présentes dans le bassin concerné, dont l'activité se rapporte à l'exploitation ou à l'usage direct de la mer ou du littoral ;

6. 4° Le collège des représentants des organisations syndicales de salariés dont les activités ont un lien direct avec l'exploitation ou l'usage de la mer ou du littoral ;

7. 5° Le collège des représentants des associations et fondations de protection de l'environnement littoral ou marin, ou d'usagers de la mer et du littoral ;

8. 6° Le collège des personnalités qualifiées représentatives notamment du monde scientifique.

9. Au sein des conseils maritimes ultramarins, les collèges mentionnés aux 1° et 2° ont le même nombre de membres. Par rapport à l'effectif global du conseil, le total des membres de ces deux collèges ne peut excéder 65 % et celui des personnalités qualifiées 12 %.

10. Un arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17 nomme les membres du conseil maritime ultramarin.

11. Le mandat des membres du conseil maritime ultramarin est d'une durée de trois ans renouvelable. Le membre du conseil qui, au cours de son mandat, cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été désigné pour quelque cause que ce soit est remplacé, pour la durée restant à courir, par une personne désignée dans les mêmes conditions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028934672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.