1. Sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives, les préfets du bassin maritime concerné veillent à la mise en œuvre des documents stratégiques de bassin, le cas échéant avec les autorités compétentes des Etats voisins. Pour l'accomplissement de cette mission, ils animent et coordonnent l'action des représentants de l'Etat intéressés.
Code de l'environnement · Article
Article R219-1-27
Article en vigueur depuis le 16 mai 2014.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Le document stratégique de bassin maritime
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins
- Section 1 : Gestion intégrée de la mer et du littoral
- Sous-section 4 : Le document stratégique de bassin maritime
IdentifiantLEGIARTI000028934749
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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