Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 6 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 3 : Elaboration, approbation, mise en œuvre et mise à jour
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins
Section 2 : Plan d'action pour le milieu marin
Sous-section 3 : Elaboration, approbation, mise en œuvre et mise à jour
IdentifiantLEGIARTI000028249657
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R219-12 du Code de l'environnement (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Chaque élément du plan d'action pour le milieu marin est, cinq mois au moins avant la date prévue par l'article L. 219-10 pour la mise en œuvre ou l'achèvement de chacun, transmis conjointement par les préfets coordonnateurs pour avis :
2. 1° Aux conseils maritimes de façade prévus par l'article L. 219-6-1 ;
3. 2° Aux comités de bassin concernés ;
4. 3° Aux conseils départementaux et régionaux des départements et régions littoraux ainsi qu'à la collectivité territoriale de Corse ;
5. 4° Aux chambres consulaires et aux agences régionales de santé des départements et régions littoraux, aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins ainsi qu'aux comités régionaux de la conchyliculture concernés ;
6. 5° A des associations agréées de protection de l'environnement agissant pour la protection du milieu marin ;
7. 6° Au chef d'état-major de la marine nationale.
8. Le rapport environnemental du plan d'action pour le milieu marin est transmis avec le projet de programme de mesures.
9. Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de leur transmission. A défaut, ils sont réputés favorables.
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