Code de l'environnement · Article

Article R219-14

Article abrogé, en vigueur du 7 mai 2011 au 6 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Elaboration, approbation, mise en œuvre et mise à jour
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins
  5. Section 2 : Plan d'action pour le milieu marin
  6. Sous-section 3 : Elaboration, approbation, mise en œuvre et mise à jour
IdentifiantLEGIARTI000023951598
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R219-14 du Code de l'environnement (version du 7 mai 2011)Légifrance →

1. A l'issue du délai imparti pour les consultations et l'information du public, les éléments du plan d'action pour le milieu marin élaborés par le collège, les avis rendus et la synthèse des observations du public sont transmis au ministre chargé de l'environnement.

2. Le ministre s'assure de la cohérence des éléments élaborés avec ceux des stratégies marines mises en œuvre par les autres Etats membres dans les mêmes régions ou sous-régions marines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023951598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.