Article abrogé, en vigueur du 7 mai 2011 au 6 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 3 : Elaboration, approbation, mise en œuvre et mise à jour
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins
Section 2 : Plan d'action pour le milieu marin
Sous-section 3 : Elaboration, approbation, mise en œuvre et mise à jour
IdentifiantLEGIARTI000023951598
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R219-14 du Code de l'environnement (version du 7 mai 2011)Légifrance →
1. A l'issue du délai imparti pour les consultations et l'information du public, les éléments du plan d'action pour le milieu marin élaborés par le collège, les avis rendus et la synthèse des observations du public sont transmis au ministre chargé de l'environnement.
2. Le ministre s'assure de la cohérence des éléments élaborés avec ceux des stratégies marines mises en œuvre par les autres Etats membres dans les mêmes régions ou sous-régions marines.
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