1. Les éléments du plan d'action pour le milieu marin autres que la définition du bon état écologique des eaux marines, modifiés le cas échéant pour tenir compte des avis rendus et des observations recueillies, sont approuvés par arrêté conjoint des préfets coordonnateurs.
Code de l'environnement · Article
Article R219-15
Article abrogé, en vigueur du 7 mai 2011 au 6 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Elaboration, approbation, mise en œuvre et mise à jour
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins
- Section 2 : Plan d'action pour le milieu marin
- Sous-section 3 : Elaboration, approbation, mise en œuvre et mise à jour
IdentifiantLEGIARTI000023951600
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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