Code de l'environnement · Article

Article R219-6

Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Plan d'action pour le milieu marin
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins
  5. Section 2 : Plan d'action pour le milieu marin
IdentifiantLEGIARTI000034593014
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R219-6 du Code de l'environnement (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. La définition du bon état écologique des eaux marines prévue par le 2° du I de l'article L. 219-9 est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement pour tous les plans d'action pour le milieu marin.

2. Elle permet d'apprécier et de comparer, d'une sous-région marine à l'autre, dans quelle mesure le bon état écologique est maintenu ou atteint.

3. Elle se réfère aux éléments utilisés dans l'évaluation initiale prévus par l'article R. 219-5.

4. Elle identifie un ensemble de critères et d'indicateurs pertinents caractérisant un bon état écologique pour chaque sous-région marine fondés sur :

5. – les descripteurs qualitatifs mentionnés à l'annexe 1 de la directive 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2 ;

6. – les critères et normes méthodologiques mentionnés dans la décision 2010/477/ UE de la Commission du 1er septembre 2010 relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines ;

7. – les spécificités des sous-régions marines.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034593014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.