Code de l'environnement · Article

Article R219-7

Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Plan d'action pour le milieu marin
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins
  5. Section 2 : Plan d'action pour le milieu marin
IdentifiantLEGIARTI000034593002
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R219-7 du Code de l'environnement (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. Les objectifs environnementaux et les indicateurs associés en vue d'atteindre ou de maintenir un bon état écologique du milieu marin mentionnés au 3° du I de l'article L. 219-9 sont définis en se référant aux éléments utilisés dans l'évaluation initiale prévus par l'article R. 219-5 et en tenant compte des caractéristiques figurant sur la liste de l'annexe IV de la directive n° 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2.

2. Ces objectifs environnementaux sont cohérents avec ceux applicables aux mêmes eaux et approuvés dans un cadre européen ou international, notamment en matière de conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche, ainsi qu'avec ceux fixés au niveau national, sous réserve des dispositions plus contraignantes de l'article R. 219-4.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034593002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.