Code de l'environnement · Article

Article R221-11

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2010.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Obligations des organismes agréés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public
  5. Section 3 : Organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air
  6. Sous-section 2 : Obligations des organismes agréés
IdentifiantLEGIARTI000022964550
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R221-11 du Code de l'environnement (version du 24 octobre 2010)Légifrance →

1. Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils exercent leur surveillance sur un des polluants mentionnés à l'article R. 221-1, se conforment aux modalités et techniques prévues à l'article R. 221-3.

2. En outre, ils adoptent des dispositions propres à garantir la qualité des mesures qu'ils effectuent pour l'ensemble des polluants qu'ils surveillent. Ces dispositions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R221-11 du Code rural et de la pêche maritime (décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022964550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.