Code de l'environnement · Article

Article R221-31

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public
  5. Section 5 : Qualité de l'air intérieur
  6. Sous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
IdentifiantLEGIARTI000046835254
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R221-31 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Pour la réalisation des campagnes de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, les prélèvements, les mesures in situ et les analyses en laboratoire sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046835254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.