RattachementSous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public
Section 5 : Qualité de l'air intérieur
Sous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
IdentifiantLEGIARTI000046835254
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R221-31 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Pour la réalisation des campagnes de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, les prélèvements, les mesures in situ et les analyses en laboratoire sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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