RattachementSous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public
Section 5 : Qualité de l'air intérieur
Sous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
IdentifiantLEGIARTI000031099410
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R221-32 du Code de l'environnement (version du 20 août 2015)Légifrance →
1. Le rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments est transmis dans un délai de trente jours après la dernière visite au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement.
2. Le rapport d'analyse des polluants est transmis dans un délai de soixante jours après les derniers prélèvements de la campagne de mesures considérée au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement. Ce rapport est assorti d'une information sur les valeurs-guides mentionnées à l'article R. 221-29 et sur les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30.
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