Code de l'environnement · Article

Article R221-34

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2011.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public
  5. Section 5 : Qualité de l'air intérieur
  6. Sous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
IdentifiantLEGIARTI000024912685
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R221-34 du Code de l'environnement (version du 5 décembre 2011)Légifrance →

1. Les deux derniers rapports d'évaluation des moyens d'aération et d'analyse des mesures de polluants mentionnés à l'article R. 221-32 doivent être conservés par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement et tenus à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 du présent code et à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024912685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.