Code de l'environnement · Article

Article R221-35

Article en vigueur depuis le 20 août 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public
  5. Section 5 : Qualité de l'air intérieur
  6. Sous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
IdentifiantLEGIARTI000031099426
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R221-35 du Code de l'environnement (version du 20 août 2015)Légifrance →

1. Outre la communication du rapport d'analyse des polluants prévue à l'article R. 221-32, les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 221-31 communiquent les résultats des mesures réalisées en application de l'article R. 221-30 à un organisme national désigné par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. Cet arrêté fixe également le délai de cette communication. Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30, les organismes ayant effectué les prélèvements informent le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement dans un délai de quinze jours après réception des résultats d'analyse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031099426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.