RattachementSous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public
Section 5 : Qualité de l'air intérieur
Sous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
IdentifiantLEGIARTI000046835261
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R221-37 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Pour les établissements mentionnés aux 4°, 5° et 6° du II de l'article R. 221-30, la surveillance définie au I du même article s'applique à compter du 1er janvier 2025.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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