1. Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 informent la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et diffusent éventuellement les recommandations sanitaires établies par le ministre chargé de la santé ou l'agence régionale de santé.
Code de l'environnement · Article
Article R221-4
Article en vigueur depuis le 27 février 2011.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Information sur la qualité de l'air
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public
- Section 2 : Information sur la qualité de l'air
IdentifiantLEGIARTI000023633715
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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