Code de l'environnement · Article

Article R221-4

Article en vigueur depuis le 27 février 2011.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Information sur la qualité de l'air
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public
  5. Section 2 : Information sur la qualité de l'air
IdentifiantLEGIARTI000023633715
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R221-4 du Code de l'environnement (version du 27 février 2011)Légifrance →

1. Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 informent la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et diffusent éventuellement les recommandations sanitaires établies par le ministre chargé de la santé ou l'agence régionale de santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023633715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.