Code de l'environnement · Article

Article R221-5

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2010.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Information sur la qualité de l'air
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public
  5. Section 2 : Information sur la qualité de l'air
IdentifiantLEGIARTI000022964547
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R221-5 du Code de l'environnement (version du 24 octobre 2010)Légifrance →

1. L'information comprend :

2. 1° Les derniers niveaux de concentration de polluants dans l'atmosphère mesurés et validés ;

3. 2° Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de recommandation et d'information et les seuils d'alerte, s'ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le passé ainsi qu'avec les valeurs limites et les valeurs cibles relatives aux périodes figurant à l'article R. 221-1 ;

4. 3° Des résultats agrégés sous la forme d'un indice de qualité de l'air ; un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de calcul de cet indice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022964547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.