Code de l'environnement · Article

Article R221-7

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2007.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Information sur la qualité de l'air
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public
  5. Section 2 : Information sur la qualité de l'air
IdentifiantLEGIARTI000006835560
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R221-7 du Code de l'environnement (version du 18 octobre 2007)Légifrance →

1. Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, présente au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de son département sans préjudice d'autres présentations éventuellement réalisées au public ou aux collectivités territoriales.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006835560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.