1. Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, présente au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de son département sans préjudice d'autres présentations éventuellement réalisées au public ou aux collectivités territoriales.
Code de l'environnement · Article
Article R221-7
Article en vigueur depuis le 18 octobre 2007.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Information sur la qualité de l'air
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public
- Section 2 : Information sur la qualité de l'air
IdentifiantLEGIARTI000006835560
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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