Code de l'environnement · Article

Article R221-9

Article en vigueur depuis le 23 mars 2007.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public
  5. Section 3 : Organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air
  6. Sous-section 1 : Conditions d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000006837138
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R221-9 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →

1. Les organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus à l'article L. 221-3 sont constitués sous forme d'associations régulièrement déclarées conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à la législation locale sur les associations inscrites.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°98-361 du 6 mai 1998 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006837138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.