Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2007 au 19 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 1 : Plans régionaux pour la qualité de l'air
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre II : Planification
Section 1 : Plans régionaux pour la qualité de l'air
IdentifiantLEGIARTI000006835662
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R222-10 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →
1. Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 222-9 ou lorsque les résultats obtenus, ou susceptibles de l'être après reconduction du plan, ne sont pas compatibles avec les objectifs de qualité de l'air fixés par le tableau de l'article R. 221-1, le préfet de région demande au président du conseil régional de réviser le plan.
2. Si le plan révisé n'a pas été approuvé dans un délai de dix-huit mois, le préfet de région élabore et approuve un plan révisé en suivant la procédure décrite à l'article R. 222-8.
Aller plus loin
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