1. Lorsque l'évaluation prévue à l'article R. 222-9 n'est pas réalisée dans le délai prévu au même article ou est incomplète, le préfet de région demande au président du conseil régional de la réaliser ou de la compléter. Si cette demande n'est pas satisfaite dans un délai d'un an, le préfet de région procède à l'évaluation.
Code de l'environnement · Article
Article R222-11
Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2007 au 19 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Plans régionaux pour la qualité de l'air
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre II : Planification
- Section 1 : Plans régionaux pour la qualité de l'air
IdentifiantLEGIARTI000006835664
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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