1. Dans les zones où le niveau de concentration d'un polluant dépasse une valeur limite ou une valeur cible, un plan de protection de l'atmosphère ou les mesures mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 222-4 sont arrêtés ou modifiés, pour prendre en compte ce polluant, dans un délai de dix-huit mois à compter du constat du dépassement.
Code de l'environnement · Article
Article R222-20-1
Article en vigueur depuis le 10 novembre 2008.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Elaboration et modification des plans de protection de l'atmosphère
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre II : Planification
- Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère
- Sous-section 3 : Elaboration et modification des plans de protection de l'atmosphère
IdentifiantLEGIARTI000019748163
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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