Code de l'environnement · Article

Article R222-27

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2008.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Elaboration et modification des plans de protection de l'atmosphère
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre II : Planification
  5. Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère
  6. Sous-section 3 : Elaboration et modification des plans de protection de l'atmosphère
IdentifiantLEGIARTI000019748168
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R222-27 du Code de l'environnement (version du 10 novembre 2008)Légifrance →

1. Une fois l'enquête publique close, le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête au président du tribunal administratif.

2. Le rapport et les conclusions de l'enquête sont consultables dans les préfectures concernées pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête ainsi que dans les conditions prévues par les articles L. 124-1 à L. 124-8.

3. En cas de prorogation de la durée de l'enquête, il n'est pas fait application des dispositions relatives à l'affichage prévues au deuxième alinéa de l'article R. 123-21.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019748168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.