RattachementSous-section 3 : Elaboration et modification des plans de protection de l'atmosphère
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre II : Planification
Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère
Sous-section 3 : Elaboration et modification des plans de protection de l'atmosphère
IdentifiantLEGIARTI000042066228
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R222-31 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'un plan de mobilité est élaboré dans un ressort territorial lui-même inclus, partiellement ou totalement, à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone faisant l'objet d'un plan de protection de l'atmosphère, le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de mobilité avec les objectifs fixés, pour chaque polluant, par le plan de protection de l'atmosphère et par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu aux articles L. 222-1 et suivants et, s'il existe, avec le plan régional pour la qualité de l'air.
2. Le ou les préfets concernés se prononcent sur cette compatibilité dans l'avis qu'ils rendent, en application de l'article L. 1214-15 du code des transports.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2001-449 du 25 mai 2001 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Aller plus loin
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