Code de l'environnement · Article

Article R222-9

Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2007 au 19 juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Plans régionaux pour la qualité de l'air
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre II : Planification
  5. Section 1 : Plans régionaux pour la qualité de l'air
IdentifiantLEGIARTI000006835660
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R222-9 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →

1. Tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan régional pour la qualité de l'air fait l'objet d'une évaluation par le président du conseil régional.

2. A l'issue de cette évaluation, le président du conseil régional peut décider de mettre le plan régional pour la qualité de l'air en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son approbation.

3. Si l'évaluation fait apparaître que les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints, le président du conseil régional est tenu de mettre le plan en révision.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°98-362 du 6 mai 1998 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006835660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.