Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 4 : Dispositions propres à l'Ile-de-France.
Partie réglementaire
Livre II : Protection de la nature
Titre II : Chasse
Chapitre III : Permis de chasser.
Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser
Sous-section 4 : Dispositions propres à l'Ile-de-France.
IdentifiantLEGIARTI000006835816
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R*223-27 du Code de l'environnement (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article R. 223-24, les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme formant un seul département.
2. Il en est de même pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
Nota : NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
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