Code de l'environnement · Article

Article R224-11

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Moteurs des engins mobiles non routiers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
  5. Section 1 : Véhicules automobiles
  6. Sous-section 2 : Moteurs des engins mobiles non routiers
IdentifiantLEGIARTI000044342684
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R224-11 du Code de l'environnement (version du 20 novembre 2021)Légifrance →

1. Si des moteurs accompagnés de la déclaration de conformité et portant le marquage réglementaire prévu à l'article R. 224-10 n'apparaissent pas conformes au type réceptionné, l'autorité compétente, si elle a délivré le certificat de réception, procède aux vérifications appropriées, impose les mesures nécessaires et peut, le cas échéant, retirer le certificat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044342684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.