Code de l'environnement · Article

Article R224-13

Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2007 au 20 novembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Moteurs des engins mobiles non routiers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
  5. Section 1 : Véhicules automobiles
  6. Sous-section 2 : Moteurs des engins mobiles non routiers
IdentifiantLEGIARTI000006835867
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R224-13 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →

1. L'autorité compétente pour la délivrance et le retrait des certificats de réception par type est le préfet de la région Ile-de-France pour les moteurs destinés aux engins mobiles non routiers autres que ceux mentionnés à l'article R. 224-12.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006835867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.