Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions
Sous-section 1 : Autobus et autocars
IdentifiantLEGIARTI000044338207
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R224-15-1 du Code de l'environnement (version du 19 novembre 2021)Légifrance →
1. Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules des catégories M2 et M3, mentionnées au 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, utilisés pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande.
2. Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :
3. 1° Services de transport routier public ;
4. 2° Services spécialisés de transport routier de passagers ;
5. 3° Transport non régulier de passagers.
Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2021-1491 du 17 novembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.
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