Code de l'environnement · Article

Article R224-15-1

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Autobus et autocars
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
  5. Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions
  6. Sous-section 1 : Autobus et autocars
IdentifiantLEGIARTI000044338207
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R224-15-1 du Code de l'environnement (version du 19 novembre 2021)Légifrance →

1. Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules des catégories M2 et M3, mentionnées au 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, utilisés pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande.

2. Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :

3. 1° Services de transport routier public ;

4. 2° Services spécialisés de transport routier de passagers ;

5. 3° Transport non régulier de passagers.

Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2021-1491 du 17 novembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044338207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.