RattachementSous-section 2 : Véhicules de plus de 3,5 tonnes
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions
Sous-section 2 : Véhicules de plus de 3,5 tonnes
IdentifiantLEGIARTI000044338212
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R224-15-8 du Code de l'environnement (version du 19 novembre 2021)Légifrance →
1. Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
2. Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :
3. 1° Services de collecte des ordures ;
4. 2° Transport routier postal ;
5. 3° Services de transport de colis ;
6. 4° Services de distribution de courrier ;
7. 5° Services de livraison de colis.
Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2021-1491 du 17 novembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.
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