Code de l'environnement · Article

Article R224-20

Article en vigueur depuis le 12 juin 2009.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
  5. Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
  6. Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
IdentifiantLEGIARTI000020726521
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R224-20 du Code de l'environnement (version du 12 juin 2009)Légifrance →

1. Au titre de la présente sous-section, on entend par :

2. 1° " Chaudière " : l'ensemble corps de chaudière et brûleur s'il existe, produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion ;

3. Lorsque plusieurs chaudières sont mises en réseau dans un même local, l'ensemble est considéré comme une seule chaudière, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des chaudières du réseau et dont la date d'installation est celle de la chaudière la plus ancienne.

4. 2° " Puissance nominale " : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être cédée au fluide caloporteur en marche continue ;

5. 3° " Rendement caractéristique " : le rendement R'exprimé en pourcentage et calculé selon la formule suivante :

6. R'= 100-P'f-P'i-P'r

7. où :

8. a) " P'f " désigne les pertes par les fumées compte tenu de l'existence éventuelle d'un récupérateur de chaleur ;

9. b) " P'i " désigne les pertes par les imbrûlés dans les résidus solides ;

10. c) " P'r " désigne les pertes vers l'extérieur par rayonnement et convection.

11. Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique inférieur du combustible utilisé.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°98-817 du 11 septembre 1998 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020726521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.