RattachementParagraphe 1 : Rendements minimaux et équipement
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement
IdentifiantLEGIARTI000042167610
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R224-23 du Code de l'environnement (version du 30 juillet 2020)Légifrance →
1. L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :
Combustible utilisé
Rendement (en pourcentage)
Fioul domestique
89
Fioul lourd
88
Combustible gazeux
90
Charbon ou lignite
86
Chaudière biomasse
80
2. Pour les chaudières mises en service à compter du 1er juillet 2020 autres que les chaudières biomasse, ces valeurs sont augmentées de 2 points.
3. En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°98-817 du 11 septembre 1998 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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