RattachementParagraphe 1 : Rendements minimaux et équipement
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement
IdentifiantLEGIARTI000042167602
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R224-24 du Code de l'environnement (version du 30 juillet 2020)Légifrance →
1. L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service jusqu'au 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :
Puissance (p)
en MW
Fioul domestique
(en pourcentage)
Fioul lourd
(en pourcentage)
Combustible gazeux
(en pourcentage)
Combustible minéral solide
(en pourcentage)
Biomasse
(en pourcentage)
0,4 < P < 2
85
84
86
83
80
2 ≤ P < 10
86
85
87
84
80
10 ≤ P < 50
87
86
88
85
80
2. En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°98-817 du 11 septembre 1998 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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