RattachementParagraphe 1 : Rendements minimaux et équipement
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement
IdentifiantLEGIARTI000006837154
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R224-25 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →
1. Les pourcentages fixés aux articles R. 224-23 et R. 224-24 sont réduits de :
2. a) 7 points pour les chaudières à fluide thermique autre que l'eau ;
3. b) 2 points pour les chaudières d'une puissance supérieure à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C ;
4. c) 5 points pour les chaudières d'une puissance inférieure ou égale à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°98-817 du 11 septembre 1998 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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