Code de l'environnement · Article

Article R224-28

Article en vigueur depuis le 23 mars 2007.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
  5. Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
  6. Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
  7. Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement
IdentifiantLEGIARTI000006837157
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R224-28 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →

1. L'exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la chaudière dont il a la charge.

2. En outre, il doit vérifier les autres éléments permettant d'améliorer l'efficacité énergétique de celle-ci.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°98-817 du 11 septembre 1998 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006837157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.