RattachementParagraphe 1 : Rendements minimaux et équipement
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement
IdentifiantLEGIARTI000006837158
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R224-29 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →
1. Pour toute chaudière ou ensemble de chaudières définies à l'article R. 224-21, l'exploitant tient à jour un livret de chaufferie qui contient les renseignements prévus à l'article R. 224-28.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°98-817 du 11 septembre 1998 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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