1. Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 1 MW, et celles de puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 2 MW lorsque leurs émissions ne sont pas périodiquement contrôlées en application des dispositions prises pour l'application du titre Ier du livre V du présent code.
Code de l'environnement · Article
Article R224-41-1
Article en vigueur depuis le 6 août 2018.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Contrôle des émissions polluantes
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
- Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
- Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
- Paragraphe 3 : Contrôle des émissions polluantes
IdentifiantLEGIARTI000037296782
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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