1. L'exploitant fait réaliser des mesures permettant d'évaluer les concentrations de polluants atmosphériques émises dans l'atmosphère par la chaudière dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.
Code de l'environnement · Article
Article R224-41-2
Article en vigueur depuis le 12 juin 2009.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Contrôle des émissions polluantes
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
- Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
- Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
- Paragraphe 3 : Contrôle des émissions polluantes
IdentifiantLEGIARTI000020738809
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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