1. Les mesures prévues par l'article R. 224-41-2 sont réalisées dans les conditions et selon la périodicité définies aux articles R. 224-31 à R. 224-37. Lorsque la chaudière est également soumise aux dispositions du paragraphe 2, les mesures sont réalisées dans le cadre du contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31.
Code de l'environnement · Article
Article R224-41-3
Article en vigueur depuis le 12 juin 2009.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Contrôle des émissions polluantes
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
- Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
- Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
- Paragraphe 3 : Contrôle des émissions polluantes
IdentifiantLEGIARTI000020738805
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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