1. Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien annuel, notamment le contenu de l'attestation mentionnée à l'article R. 224-41-8, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie et de la santé.
Code de l'environnement · Article
Article R224-41-9
Article en vigueur depuis le 12 juin 2009.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 4 : Entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
- Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
- Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
- Paragraphe 4 : Entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW
IdentifiantLEGIARTI000020726523
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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