Code de l'environnement · Article
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2020.
CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 1 : Entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
- Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
- Sous-section 3 : Contrôle des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule
- Paragraphe 1 : Entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW
IdentifiantLEGIARTI000042166370
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R224-44-4 du Code de l'environnement (version du 30 juillet 2020)Légifrance →
1. Une attestation d'entretien est établie par la personne qui a réalisé l'entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite.
2. L'attestation est remise au commanditaire de l'entretien qui la tient à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2.
Aller plus loin
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