1. L'autorité chargée de la surveillance des émissions de pollution des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers mentionnée à l'article L. 224-13 est le ministre chargé de l'environnement.
Code de l'environnement · Article
Article R224-68
Article en vigueur depuis le 12 juin 2020.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
- Section 5 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041985522
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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