Code de l'environnement · Article

Article R224-8

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Moteurs des engins mobiles non routiers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
  5. Section 1 : Véhicules automobiles
  6. Sous-section 2 : Moteurs des engins mobiles non routiers
IdentifiantLEGIARTI000044342662
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R224-8 du Code de l'environnement (version du 20 novembre 2021)Légifrance →

1. Aucun engin mobile non routier ne peut faire l'objet, au titre des réglementations auxquelles il est soumis, d'une réception UE par type, d'une mise sur le marché ou d'une immatriculation s'il est équipé d'un moteur qui ne satisfait pas aux prescriptions du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044342662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.