Code de l'environnement · Article

Article R224-9

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Moteurs des engins mobiles non routiers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
  5. Section 1 : Véhicules automobiles
  6. Sous-section 2 : Moteurs des engins mobiles non routiers
IdentifiantLEGIARTI000044342670
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R224-9 du Code de l'environnement (version du 20 novembre 2021)Légifrance →

1. La demande de réception UE par type est présentée par le constructeur du moteur à l'autorité compétente désignée à l'article R. 224-12, accompagnée d'un dossier dénommé dossier du constructeur, dont le contenu est fixé par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016.

2. L'autorité compétente prononce la réception UE par type de tous les moteurs conformes aux informations techniques contenues dans le dossier du constructeur et satisfaisant aux exigences fixées par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016. Elle établit un certificat de réception UE par type qu'elle remet au constructeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044342670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.