Code de l'environnement · Article

Article R226-10

Article en vigueur depuis le 12 juin 2009.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 4 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre VI : Contrôles et sanctions
  5. Section 2 : Sanctions
  6. Paragraphe 4 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
IdentifiantLEGIARTI000020738816
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R226-10 du Code de l'environnement (version du 12 juin 2009)Légifrance →

1. I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du rapport de contrôle mentionné à l'article R. 224-33.

2. II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par l'article R. 224-31 dans les délais prescrits.

3. III.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-31 sans avoir été accrédité conformément à l'article R. 224-37.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020738816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.